Loi · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318517
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 5 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 decies B ainsi rédigé : « Art. 199 decies B. - Le taux de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300 000 F est portée à 400 000 F et celle de 600 000 F à 800 000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : « 1° Le propriétaire s’engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; « 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; « 3° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156. « Ces dispositions s’appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l’acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s’engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l’achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. « La réduction d’impôt ne peut être opérée qu’une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites dé 60 000 F ou de 120 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions. « Les dispositions du présent article s’appliquent aux logements dont la construction a fait l’objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Ce document accompagné d’une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé. » II. - Le I de l’article 199 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. » 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du 7 de l’article 199 undecies s’appliquent à cette réduction d’impôt. « Les locations conclues à compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou descendants n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.