Loi · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement5. Mesures diverses et de reconduction.
IdentifiantLEGIARTI000006318555
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 50 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 50. - Le V de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rédigé : « V. - L’Etat perçoit au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : « - 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l’article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ; « - 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies . Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions Fixées à l’article 1599 I et au deuxième alinéa de l’article 1599 nonies . »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.