1. Les ministres sont autorisés à engager en 1993, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1994, des dépenses se montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Loi · Article
Article 65
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
Rattachement5. Mesures diverses et de reconduction.
IdentifiantLEGIARTI000006318622
Texte parentLEGITEXT000006080649
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