Loi · Article

Article 92

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement2. Mesures en faveur du logement.
IdentifiantLEGIARTI000006318570
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 92 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 92. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1594 F ter ainsi rédigé : « Art. 1594 F ter. - Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l’assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement. « Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F. « Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » 3. Mesures diverses

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.