Décret n°92-1434 du 30 décembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1434 du 30 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776619
Texte parentLEGITEXT000006080687
Référencearticle 2 du décret n°92-1434 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, le revenu sur la base duquel est calculée à titre provisionnel la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice de son activité professionnelle est fixé :

2. 1° A seize fois le montant du salaire de base mensuel retenu pour le calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

3. 2° A dix-sept fois le montant de ce même salaire, à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du présent décret cesseront d'être applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.