Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1444 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006848277
Texte parentLEGITEXT000006080706
Référencearticle 11 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Au troisième alinéa (1) de l’article L. 181-40 du code des communes, après les mots : « les bruits », sont ajoutés les mots : « y compris les bruits de voisinage ». Art. 6. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d’activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu’elles sont susceptibles, par le bruit qu’elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l’article 1er, à autorisation. Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores. La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national du bruit. Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d’aménagement ou d’isolation phonique applicables aux activités, les conditions d’éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités dans lesquelles sont effectuées les contrôles techniques. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l’autorisation, les documents à fournir à l’appui de la demande d’autorisation et les modalités d’information ou de consultation du public. La délivrance de l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d’une étude d’impact dans les conditions fixées par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret. Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Art. 10. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 131-14-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé : « Dans ces secteurs, le représentant de l’Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. » Art. 14. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : I. - L’intitulé de la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre 1er est ainsi rédigé : « Caractéristiques acoustiques ». II. - Le dernier alinéa de l’article L. 111-11 est ainsi rédigé : « Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. » III. - Il est inséré, après l’article L. 111-11, deux articles L. 111-11-1 et L. 111-11-2 ainsi rédigés : « Art. L. 111-11-1. - Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d’habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d’ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 111-11-2. - Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l’aide de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d’habitation. « Des décrets en Conseil d’Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d’exigences acoustiques, les conditions d’application du présent article. » Art. 15. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l’état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction. Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans. Art. 3. - Tout vendeur ou loueur professionnel d’objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l’article 2 est tenu d’en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l’acheteur ou au preneur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.