Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le31 décembre 1992
Publié le1er janvier 1993
Articles8 articles en vigueur
NORENVX9200186L
IdentifiantLEGITEXT000006080706
RéférenceLoi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 9 LEGIARTI000006848275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006848276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006848277

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006848278

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Protection des riverains des grandes infrastructures

Chapitre Ier : Bruit des transports terrestres.

Article 15 LEGIARTI000006848291

1. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction.

2. Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.

CHAPITRE II : Bruit des transports aériens.

Article 17 LEGIARTI000006848299

1. La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires " t " sont les suivantes :

2. Premier groupe :

3. Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.

4. Deuxième groupe :

5. Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.

6. Troisième groupe :

7. Lyon-Satolas : t = 5 F.

8. Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : le présent article est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. *]

Article 18 LEGIARTI000006848301

1. La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : l'article 18 de la loi n° 92-1444 est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 a été codifié sous l'article L. 571-14 du code de l'environnement.

Article 20 LEGIARTI000006848306

1. La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions suivantes :

2. 1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 76,22 euros par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au comptable public compétent.

3. 2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

4. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

5. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

6. 3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.

7. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

8. 4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 3.

9. 5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

10. 6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

11. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Nota : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : l'article 20 de la loi n° 92-1444 est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. L'article 16 de la loi n° 92-1444 cité au présent article a été codifié sous l'article L. 571-14 du code de l'environnement.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d’Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 AC (M)
Code de l'aviation civile - art. L227-5 (M)
Code de l'environnement - art. L571-1 (M) · concordance
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-4-1 (M)
Code des douanes - art. 266 nonies (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.