Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : I. - L’intitulé de la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre 1er est ainsi rédigé : « Caractéristiques acoustiques ». II. - Le dernier alinéa de l’article L. 111-11 est ainsi rédigé : « Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. » III. - Il est inséré, après l’article L. 111-11, deux articles L. 111-11-1 et L. 111-11-2 ainsi rédigés : « Art. L. 111-11-1. - Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d’habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d’ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 111-11-2. - Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l’aide de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d’habitation. « Des décrets en Conseil d’Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d’exigences acoustiques, les conditions d’application du présent article. »