Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1444 du 31 décembre 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures judiciaires.
  1. Titre V : Mesures judiciaires et administratives
  2. Chapitre Ier : Mesures judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006848310
Texte parentLEGITEXT000006080706
Référencearticle 23 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article 21. En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

2. II. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

3. - fabriqué, importé ou mis sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article 2 ;

4. - exercé une activité sans l'autorisation prévue à l'article 6, ou poursuivi l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au paragraphe II de l'article 27.

5. En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

6. III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais de condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.

7. De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de l'article 6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L571-22 du Code de l'environnement, L571-23 du Code de l'environnement et L571-24 du Code de l'environnement.

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