Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1999 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1444 du 31 décembre 1992
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux activités.
  1. Titre Ier : Prévention des nuisances sonores
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux activités.
IdentifiantLEGIARTI000006848286
Texte parentLEGITEXT000006080706
Référencearticle 7 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.

2. A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L571-7 du Code de l'environnement.

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