Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au développement du travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006657185
Texte parentLEGITEXT000006080708
Référencearticle 11 de la loi n°92-1446 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L’article L. 322-4 du code du travail est ainsi modifié : I. - Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé : « 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu’il est établi qu’ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l’égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. » II. - Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé : « 3° Des allocations en faveur des salariés dont l’emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l’année au titre d’une convention de préretraite progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et L. 212-4-3, l’avenant écrit au contrat de travail d’un salarié volontaire pour adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le salarié travaille, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées. Cette modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n’est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l’avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l’exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.