Article 13 LEGIARTI000006657188
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail sont applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application dudit article.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-4 (3°) du code du travail.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail s'applique à tous les avenants portant révision de conventions et d'accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d'entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l'exercice de ce droit d'opposition ne peut produire d'effet rétroactif.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne préjugent pas de la solution des instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation collective un bilan d'application de l'article L. 132-7 précité, afin d'en apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois ans suivant la mise en vigueur de la présente loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Pour toute attribution d'une aide de l'Etat à une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit d'aide à la recherche-développement, l'instruction devra obligatoirement comprendre l'examen de la situation et de l'évolution prévisionnelle de l'emploi dans cette entreprise.
2. Dans le cadre de l'examen de la situation de l'emploi prévu par l'article L. 432-4-1 du code du travail, le comité d'entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l'emploi.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 38. - L’article L. 762-5 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « entrepreneur de spectacles, directeur ou directeur artistique d’une entreprise de spectacles » sont remplacés par les mots : « directeur d’un théâtre fixe ». II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu’il est titulaire d’une licence d’exploitation d’entre prise de spectacles, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. » Art. 39. - Au e de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, après les mots : « temporaire ou définitive » sont insérés les mots : « pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l’article 1er ». Art. 40. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles. « Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d’administration de l’association. » Art. 41. - Le deuxième alinéa de l’article L. 952-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, au titre de la première année d’application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai I993. » Art. 42. - Pour toute attribution d’une aide de l’Etat à une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit d’aide à la recherche-développement, l’instruction devra obligatoirement comprendre l’examen de la situation et de l’évolution prévisionnelle de l’emploi dans cette entreprise. Dans le cadre de l’examen de la situation de l’emploi prévu par l’article L. 432-4-1 du code du travail, le comité d’entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l’emploi. Art. 43. - Le I de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 31 décembre 1986) est complété par les mots : « ou à financer des études et des actions de promotion ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 28. - Il est inséré, au chapitre II du titre III du livre IV du code du travail, un article L. 432-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 432-2-1. - Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. « Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. « Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. » Art. 4. - La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212-4-5 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l’abattement prévu à l’article L. 322-12 ». Art. 21. - I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 320 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l’ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. « A cette date, le non-respect de l’obligation de déclaration est sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d’Etat et constaté par les agents énumérés à l’article L. 324-12. « Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d’éventuels aménagements. » II. - A compter du 1er septembre 1993, les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 620-3 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer, la déclaration prévue à l’article L. 320. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1993).