Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le31 décembre 1992
Publié le1er janvier 1993
Articles43 articles en vigueur
NORTEFX9200149L
IdentifiantLEGITEXT000006080708
RéférenceLoi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 13 LEGIARTI000006657188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006657189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006657190

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006657191

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006657192

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006657193

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006657194

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006657195

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006657196

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006657197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006657198

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006657199

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006657200

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006657201

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006657202

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006657203

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006657204

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions relatives au développement du travail à temps partiel.

Article 1 LEGIARTI000006657173

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006657174

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006657177

1. Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication.

Article 4 LEGIARTI000006657178

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006657179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006657180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006657181

1. Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail sont applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application dudit article.

Article 8 LEGIARTI000006657182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006657183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006657184

1. Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail.

Article 11 LEGIARTI000006657185

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006657186

1. Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-4 (3°) du code du travail.

Titre VI : Dispositions diverses.

Article 30 LEGIARTI000006657205

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006657206

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006657207

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006657208

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006657209

1. Le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail s'applique à tous les avenants portant révision de conventions et d'accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d'entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l'exercice de ce droit d'opposition ne peut produire d'effet rétroactif.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne préjugent pas de la solution des instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation collective un bilan d'application de l'article L. 132-7 précité, afin d'en apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois ans suivant la mise en vigueur de la présente loi.

Article 35 LEGIARTI000006657210

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006657211

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006657212

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006657213

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006657214

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006657215

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006657216

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006657217

1. Pour toute attribution d'une aide de l'Etat à une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit d'aide à la recherche-développement, l'instruction devra obligatoirement comprendre l'examen de la situation et de l'évolution prévisionnelle de l'emploi dans cette entreprise.

2. Dans le cadre de l'examen de la situation de l'emploi prévu par l'article L. 432-4-1 du code du travail, le comité d'entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l'emploi.

Article 43 LEGIARTI000006657218

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 38. - L’article L. 762-5 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « entrepreneur de spectacles, directeur ou directeur artistique d’une entreprise de spectacles » sont remplacés par les mots : « directeur d’un théâtre fixe ». II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu’il est titulaire d’une licence d’exploitation d’entre prise de spectacles, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. » Art. 39. - Au e de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, après les mots : « temporaire ou définitive » sont insérés les mots : « pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l’article 1er ». Art. 40. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles. « Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d’administration de l’association. » Art. 41. - Le deuxième alinéa de l’article L. 952-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, au titre de la première année d’application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai I993. » Art. 42. - Pour toute attribution d’une aide de l’Etat à une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit d’aide à la recherche-développement, l’instruction devra obligatoirement comprendre l’examen de la situation et de l’évolution prévisionnelle de l’emploi dans cette entreprise. Dans le cadre de l’examen de la situation de l’emploi prévu par l’article L. 432-4-1 du code du travail, le comité d’entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l’emploi. Art. 43. - Le I de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 31 décembre 1986) est complété par les mots : « ou à financer des études et des actions de promotion ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 28. - Il est inséré, au chapitre II du titre III du livre IV du code du travail, un article L. 432-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 432-2-1. - Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. « Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. « Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. » Art. 4. - La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212-4-5 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l’abattement prévu à l’article L. 322-12 ». Art. 21. - I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 320 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l’ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. « A cette date, le non-respect de l’obligation de déclaration est sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d’Etat et constaté par les agents énumérés à l’article L. 324-12. « Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d’éventuels aménagements. » II. - A compter du 1er septembre 1993, les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 620-3 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer, la déclaration prévue à l’article L. 320. »

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Convention collective nationale du personnel au... - art. 17 ter (Ab)
DOTATIONS ALLOUEES AUX C.F.A. - art. 1 (Ab)
Financement du CFA des industries céramiques pa... - art. 1 (VNE)
Formation - art. (P)
Formation professionnelle dans les industries c... - art. 14 (VE)
OPCA - CGM - art. Préambule (VE)
Préretraite progressive - art. préambule (VE)
Régime de prévoyance - art. 8.1 (VNE)
Salariés employés sous contrat à durée détermin... - art. 9.1 (VNE)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1993).

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