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Décret n° 93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORTEFT9300406D
IdentifiantJORFTEXT000000544317
RéférenceDécret n° 93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques, JO du 29 mars 1993, NOR TEFT9300406DLégifrance →

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu le code du travail, notamment l’article L. 320 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 216-2 à L. 216-4 et les articles R. 115-1 et R. 115-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 mars 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001384064

Art. 1er. - Jusqu’au 31 août 1993, pour la mise en oeuvre progressive de la déclaration nominative préalable à l’embauche prévue par l’article L. 320 du code du travail, les organismes suivants sont autorisés, par dérogation à l’article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, à utiliser le répertoire national d’identification des personnes physiques :

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général de Troyes, Charleville-Mézières, Reims, Chaumont, Toulon, Avignon, Montpellier, Béziers, Lyon, Villefranche, Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Vannes, Caen, Toulouse, Foix, Rodez, Auch, Cahors, Tarbes, Albi, Montauban, Bordeaux, Périgueux, Mont-de-Marsan, Agen, Bayonne, Pau, Douai, Tourcoing, Valenciennes et Lille ;

Les centres régionaux de traitement de l’information de Nancy, Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes, Caen, Toulouse et Lille ;

L’agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513605

Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l’article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l’article 1er :

1° Ne peuvent utiliser le numéro national d’identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l’embauche et à seule fin de vérifier l’identité du salarié faisant l’objet de cette déclaration ;

2° Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580535

Art. 3. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000544317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).