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LOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1992
NatureLoi
Signé le31 décembre 1991
Publié le1er janvier 1992
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1992
NORMDJX9100154L
IdentifiantJORFTEXT000000356547
RéférenceLOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1), JO du 1er janvier 1992, NOR MDJX9100154LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001571027

TITRE Ier

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE

CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN

C HAPITRE Ier

Obligations des employeurs

Article (sans numéro) JORFARTI000001182146

Art. 1er. - Il est inséré au chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail un article L. 320 ainsi rédigé :

« Art. L. 320. - L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative effectuée par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.

« Cette déclaration ne constitue pas l’une des formalités visées au 2° de l’article L. 324-10.

« La mise en œuvre de cette obligation se fera de manière progressive.

« Jusqu’au 31 décembre 1992, la mise en application de la disposition ci-dessus sera expérimentée dans le ressort de certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie et caisses de mutualité sociale agricole déterminées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement au cours de la session précédant la fin de cette période, pour déterminer les modalités de sa généralisation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001182147

Art. 2. - L’article L. 620-3 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier alinéa, l’employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l’un des documents suivants :

« 1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu’il certifie conforme ;

« 2° Une attestation d’emploi issue d’un carnet à souches numérotées ;

« 3° Un contrat de travail ou une lettre d’engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu’il certifie conforme en attestant de la date d’embauche.

« Le document, remis dans les conditions déterminées à l’alinéa précédent et dont l’employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n’a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000992782

CHAPITRE II

Travail clandestin

Article (sans numéro) JORFARTI000002148363

Art. 3. - Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-9 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l’une des activités mentionnées à l’article L. 324-10 et exercées dans les conditions prévues par cet article.

« Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001378906

Art. 4. - Après l ’article L. 324-11 du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-11-1. - Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’articlé L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001125834

Art. 5. - L’article L. 324-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-13. - Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l’article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002148364

Art. 6. - Dans le premier alinéa de l’article L. 324-12 du code du travail, après les mots : « fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l ’article L. 611-10, », sont insérés les mots : « ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001571137

Art. 7. - L’article L. 324-14 du code du travail est supprimé et remplacé par les articles L. 324-13-1 à L. 324-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 324-13-1. - Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :

« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;

« 2° - Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

« 3° Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet d’au moins deux des formalités prescrites au 3° de l’article L. 324-10.

« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

« Art. L. 324-14. - Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10, ou de l’une d’entre elles seulement, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin :

« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

« 3° Au paiement des rémunérations et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet d’au moins deux des formalités prescrites au 3° de l’article L. 324-10.

« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

« Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 324-14-1. - Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l’article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l’intervention d’un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l’article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l ’article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.

« Art. L. 324-14-2. - Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002299864

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l’article L. 362-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal pourra prononcer la confiscation des biens sur lesquels a porté le travail clandestin. Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné.

« Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001182148

Art. 9. - Sont insérés dans le code du travail, après l’article L. 362-3, les articles L. 362-4 à L. 362-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 362-4. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de la personne condamnée en application de l’article L. 362-3 l ’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 362-5. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de la personne condamnée en application de l’article L. 362-3 l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 362-6. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de l’étranger condamné en application de l’article L. 362-3 l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

« Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

« 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

« L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :

« 1° Soit qu ’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus dequinze ans ;

« 2° Soit qu ’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002347874

Art. 10. - Les services départementaux des inspections du travail ainsi que les autres services qui ont compétence pour constater les infractions relatives au travail clandestin reçoivent les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378907

CHAPITRE III

Marchandage

Article (sans numéro) JORFARTI000002148365

Art. 11. - Le premier alinéa de l’article L. 152-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.»

Article (sans numéro) JORFARTI000001182149

CHAPITRE IV

Travailleurs étrangers

Article (sans numéro) JORFARTI000001571138

Art. 12. - I. - A l’alinéa premier de l’article L. 364-2-1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 3 000 F à 30 000 F ».

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 364-2-1 du code du travail, les mots « à quatre ans et l’amende à 40 000 F » sont remplacés par les mots : « à cinq ans et l’amende à 60 000 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001182150

Art. 13. - L’article L. 364-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l’occasion de l’infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu’ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’utilisation frauduleuse. »

2° Sont ajoutés, après le troisième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l’autorisation mentionnée à l’article L. 341-4 et appartenant au condamné.

« Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001314775

Art. 14. - L’article L. 364-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 364-5. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-7-2 est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d ’une amende de 3 000 F à 300 000 F.

« En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu’il désigne ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.

« Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu’ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’utilisation frauduleuse.

« En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002093923

Art. 15. - Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 364-3, un article L. 364-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 364-3-1. - Dans les cas visés par l’article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001763910

CHAPITRE V

Office des migrations internationales

Article (sans numéro) JORFARTI000000992783

Art. 16. - L’article L. 341-9 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l’Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

« a) Au contrôle, à l’accueil, au séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l’établissement des étrangers en France ainsi qu’à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d’origine ;

« b) A l’emploi des Français à l’étranger ;

« c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l’étranger. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001378908

Art. 17. - I. - Il est inséré, après l’article L. 341-9 du code du travail, un article L. 341-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-9-1. - Le certificat d’hébergement exigible d’un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l’héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire.

« Le maire refuse le visa s’il ressort manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l’étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.

« Dans l’exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

« L’Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d’hébergement d’un étranger. Les agents de l’Office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.

« La demande de visa d’un certificat d’hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l’Office des migrations internationales d’une taxe d’un montant de 100 F acquittée par l’hébergeant au moyen de timbres fiscaux. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er novembre 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001182151

Art. 18. - L’article L. 341-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe les modalités d’application de l’article L. 341-9. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001513724

Art. 19. - L’article L. 364-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots : « un emprisonnement de deux mois à trois ans » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’emprisonnement peut être porté à trois ans » sont remplacés par les mots : « l’emprisonnement peut être porté à quatre ans » ;

3° L’article est complété par un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés :

« Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l’infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 364-2-2 seront alors applicables.

« En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002347875

CHAPITRE VI

Etudes et statistiques

Article (sans numéro) JORFARTI000002347876

Art. 20. - Pour l’exercice de ses attributions, le ministre chargé du travail collecte les documents des services de contrôle constatant les faits susceptibles de constituer les infractions de travail clandestin et trafics de main-d’œuvre en vue de réaliser des statistiques et des études sur ces matières.

A cette fin, il fait procéder à leur traitement automatisé sans enregistrer aucune donnée à caractère directement nominatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992784

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE L'ORGANISATION DE L'ENTREE ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS D'ÉTRANGERS EN FRANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000002347877

Art. 21. - I. - Le premier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera punie d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement. ».

II. - L’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction.

« Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

« Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

« L’initerdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001378909

Art. 22. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - I. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21 et 27 n’est pas applicable à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

« 2° D’un condamné étranger, père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un » organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

« II. - L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :

« 1° Soit qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;

« 2° Soit qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001185438

Art. 23. - I. - Le neuvième alinéa de l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l’article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou les articles 334, 334-1 et 335 du code pénal. »

II. - Le troisième alinéa de l’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l’objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 22 de la présente ordonnance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001319993

Art. 24. - L’article 27 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.

« La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n ’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.

« Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.

« L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002347878

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001379018

Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-13 du code du travail est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955027

Art. 26. - Il est inséré dans la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - En cas d’infractions définies aux articles 4 et 8, le tribunal pourra prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

« Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

« 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

« L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :

« 1° Soit qu ’il réside habituellement en France depuis qu ’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;

« 2° Soit qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001125835

Art. 27. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 630-1 du code de la santé publique sont remplacés par les alinéas suivants :

« Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

« 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

« L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :

« 1° Soit qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;

« 2° Soit qu ’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.

« Les dispositions des huit alinéas précédents ne s’appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l’importation ou l’exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.

« Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l’article L. 627.

« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001571140

Art. 28. - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux conditions d'application de la présente loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899079

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000356547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).