Texte consolidé · Décret

Décret n°93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
Articles3 articles en vigueur
NORTEFT9300406D
IdentifiantLEGITEXT000006082014
RéférenceDécret n°93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu le code du travail, notamment l’article L. 320 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 216-2 à L. 216-4 et les articles R. 115-1 et R. 115-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 mars 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006931092

1. Jusqu'au 31 août 1993, pour la mise en oeuvre progressive de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, les organismes suivants sont autorisés, par dérogation à l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques :

2. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général de Troyes, Charleville-Mézières, Reims, Chaumont, Toulon, Avignon, Montpellier, Béziers, Lyon, Villefranche, Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Vannes, Caen, Toulouse, Foix, Rodez, Auch, Cahors, Tarbes, Albi, Montauban, Bordeaux, Périgueux, Mont-de-Marsan, Agen, Bayonne, Pau, Douai, Tourcoing, Valenciennes et Lille ;

3. Les centres régionaux de traitement de l'information de Nancy, Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes, Caen, Toulouse et Lille ;

4. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 2 LEGIARTI000006931093

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er :

2. 1° Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;

3. 2° Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.

Article 3 LEGIARTI000006931094

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.