Décret n°93-754 du 29 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n°93-754 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931093
Texte parentLEGITEXT000006082014
Référencearticle 2 du décret n°93-754 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er :

2. 1° Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;

3. 2° Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.

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