Référencearticle 2 du décret n°93-754 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er :
2. 1° Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
3. 2° Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
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