Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657209
Texte parentLEGITEXT000006080708
Référencearticle 34 de la loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail s'applique à tous les avenants portant révision de conventions et d'accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d'entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l'exercice de ce droit d'opposition ne peut produire d'effet rétroactif.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne préjugent pas de la solution des instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation collective un bilan d'application de l'article L. 132-7 précité, afin d'en apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois ans suivant la mise en vigueur de la présente loi.

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