1. Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail sont applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application dudit article.
Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au développement du travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006657181
Texte parentLEGITEXT000006080708
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