1. Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-4 (3°) du code du travail.
Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au développement du travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006657186
Texte parentLEGITEXT000006080708
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