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Décret n° 93-757 du 29 mars 1993 relatif aux sanctions pénales applicables aux infractions à l'article L. 212-4-3 du code du travail et modifiant ce code (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORTEFT9300313D
IdentifiantJORFTEXT000000544057
RéférenceDécret n° 93-757 du 29 mars 1993 relatif aux sanctions pénales applicables aux infractions à l'article L. 212-4-3 du code du travail et modifiant ce code (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 29 mars 1993, NOR TEFT9300313DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l’article L. 212-4-3 ;

Vu le code pénal, et notamment l’article R. 25 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001899671

Art. 1er. - La section II du chapitre Ier du titre VI du livre II du code du travail (2e partie : Décrets en Conseil d’Etat) est modifiée ainsi qu’il suit :

a) Le paragraphe 2 intitulé « Heures supplémentaires » devient le paragraphe 3.

b) Le paragraphe 3 intitulé « Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs » devient le paragraphe 4.

c) Il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2. - Travail à temps partiel.

« Art. R. 261-3-1. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l’article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;

« b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 212-4-3 ;

« c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d’un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3. »

Les contraventions donneront lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771089

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000544057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).