Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-4-3, L. 220-1 et R. 261-3-1 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002197150
Art. 1er. - L'article R. 261-3-1 du code du travail est rédigé comme suit :
« Art. R. 261-3-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui :
« a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par l'article L. 212-4-3, y compris les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues ;
« b) Aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par l'article L. 212-4-3 ;
« c) Aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par l'article L. 212-4-3 ;
« d) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par l'article L. 212-4-3 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu.
« Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001230719
Art. 2. - Avant la section première du chapitre II du titre VI du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire - repos quotidien
« Art. R. 262. - Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001230720
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec
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