Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au développement du travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006657183
Texte parentLEGITEXT000006080708
Référencearticle 9 de la loi n°92-1446 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est rétabli, dans le chapitre Il du titre Ier du livre VII du code rural, un article 992-1 ainsi rédigé : « Art. 992-1. - En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » Art. 20. - L’article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié : I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « allocation de base » sont remplacés par les mots : « allocation d’assurance ». II. - Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Première rupture d’un contrat de travail intervenant au cours d’une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés. » Art. 37. - Le titre V du livre IX du code du travail est complété, après l’article L. 953-3, par un chapitre IV ainsi rédigé : Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre Il du titre Il du livre III du code du travail, un chapitre Il bis ainsi rédigé : Art. 16. - Il est inséré dans le chapitre le, du titre V du livre III du code du travail un article L. 351-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 351-3-1. - L’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. Toutefois, l’assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire. « L’allocation d’assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l’occasion de la fin d’un contrat de travail dont la durée permet l’ouverture du droit à l’allocation. « Les contributions forfaitaires visées à l’alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables : « a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ; « b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l’emploi d’un assistant maternel ou d’une assistante maternelle agréée. « Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime. » Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-32-5 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. » II. - Il est inséré, après la section IV-I du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, une section IV-2 ainsi rédigée :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.