Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657208
Texte parentLEGITEXT000006080708
Référencearticle 33 de la loi n°92-1446 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - L’article L. 132-7 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 qui sont signataires d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. « Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par les I à III du présent article, l’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l’alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L. 132-10 du présent code, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord collectif de travail. « I. - Les avenants de révision susceptibles d’ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l’exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l’accord qui les fondent. « II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 peuvent, lorsqu’elles ne sont pas signataires d’un avenant portant révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, s’opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l’entrée en vigueur de ce texte, à condition d’avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. « III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2, signataires ou adhérentes d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s’opposer à l’entrée en vigueur d’un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L’opposition d’une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l’accord professionnel ou interprofessionnel n’est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d’ouverture de la négociation de l’avenant portant révision. « L’opposition ne peut produire effet que lorsqu’elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies. « Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l’ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords. « IV. - L’opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires. « Les textes frappés d’opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu’à l’expiration du délai d’opposition. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.