1. Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication.
Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au développement du travail à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006657177
Texte parentLEGITEXT000006080708
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