Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1446 du 31 décembre 1992
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657207
Texte parentLEGITEXT000006080708
Référencearticle 32 de la loi n°92-1446 du 31 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-32-5 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. » II. - Il est inséré, après la section IV-I du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, une section IV-2 ainsi rédigée : Art. 10. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des dispositions de l’article L. 322-12 du code du travail. Art. 13. - Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 351-2 du code du travail est ainsi rédigé : « 1° D’une allocation d’assurance faisant l’objet de la section I du présent chapitre. » Art. 15. - L’article L. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 351-3. - L’allocation d’assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l’article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. « Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l’article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation. « Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d’Etat. « Le temps consacré, avec l’accord de l’Agence nationale pour l’emploi, à des actions de formation rémunérées s’impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l’allocation d’assurance. » Art. 23. - Au dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 décembre ». Art. 31. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 118-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la part réservée au développement de l’apprentissage en dehors de la région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l’alinéa précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis à recrutement national visés à l’article L. 116-2, des centres de formation d’apprentis à vocation interrégionale visés à l’article R. 116-14 selon des modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d’enseignement technologique et professionnel visées à l’article L. 118-2-1 ou aux centres de formation du secteur des banques et des assurances visés à l’article L. 118-3-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.