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Décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 1993
NatureDécret
Signé le22 février 1993
Publié le24 février 1993
PublicationJORF n°46 du 24 février 1993
NORTEFE9300213D
IdentifiantJORFTEXT000000361837
RéférenceDécret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel, JO du 24 février 1993, NOR TEFE9300213DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’équipement, du logement et des transports, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-12 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-6 ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricoles des cotisations assises sur les salaires,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001771921

Art. 1er. - Le taux de l’abattement prévu au premier alinéa de l’article L. 322-12 du code du travail est fixé à 50 p. 100 pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, ce taux est de 30 p. 100 pour les abattements accordés au titre des rémunérations versées entre le 1er septembre et le 31 décembre 1992 ainsi que pour les rémunérations versées avant le 15 janvier 1993 rattachées au trimestre civil précédent en application du 1° de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094363

Art. 2. - Le bénéfice de l’abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l’article L. 322-12, jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384470

Art. 3. - Les embauches prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-12 doivent être effectives dans les soixante jours suivant la date d’effet de la transformation du contrat de travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384471

Art. 4. - La déclaration prévue au neuvième alinéa de l’article L. 322-12 est effectuée dans les délais définis dans cet alinéa auprès du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales.

Cette déclaration est accompagnée de la copie du contrat de travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967317

Art. 5. - Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle examine la conformité du contrat de travail aux conditions fixées à l’article L. 322-12, selon la procédure fixée au dixième alinéa de l’article précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384472

Art. 6. - En cas de licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d’ouvrir droit à l’abattement prévu au premier alinéa de l’article L. 322-12 précité, une demande d’autorisation préalable doit être adressée au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159568

Art. 7. - Les attributions conférées aux articles 4, 5 et 6 au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont exercées, dans les branches de contrôle ne relevant pas de la compétence de ce directeur, par les fonctionnaires chargés du contrôle de l’emploi dans lesdites branches.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192689

Art. 8. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENE TEULADE

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Convention collective nationale du personnel au... - art. 17 ter (Ab)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).