Texte consolidé · Décret

Décret n°93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le22 février 1993
Publié le24 février 1993
Articles10 articles en vigueur
NORTEFE9300213D
IdentifiantLEGITEXT000006081221
RéférenceDécret n°93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’équipement, du logement et des transports, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-12 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-6 ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricoles des cotisations assises sur les salaires,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006927219

1. Le taux de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est fixé à 30 p. 100.

Article 1 bis LEGIARTI000006666850

1. Ouvre droit au bénéfice de l'abattement un contrat de travail conclu en application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail et prévoyant une durée d'activité au plus égale, heures supplémentaires ou complémentaires comprises, à la durée annuelle définie au quatrième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail et au moins égale, heures supplémentaires ou complémentaires non comprises, à la moitié de cette durée. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de cessation du contrat de travail au cours de la période sur laquelle est appréciée la durée du travail en application de l'article L. 212-4-2.

Nota : Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.

Article 2 LEGIARTI000006927221

1. Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 322-12, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites.

2. Le bénéfice de l'abattement est suspendu dans les mêmes conditions lorsque la durée d'activité excède les limites fixées à l'article précédent.

Nota : [Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.

Article 3 LEGIARTI000006927222

1. Les embauches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-12 doivent être effectives dans les soixante jours suivant la date d'effet de la transformation du contrat de travail.

Article 4 LEGIARTI000006927224

1. La déclaration prévue au dixième alinéa de l'article L. 322-12 est effectuée dans les délais définis dans cet alinéa auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales.

2. Cette déclaration est accompagnée de la copie du contrat de travail.

Nota : [Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.

Article 5 LEGIARTI000006927226

1. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle examine la conformité du contrat de travail aux conditions fixées à l'article L. 322-12, selon la procédure fixée au onzième alinéa de l'article précité.

Nota : [Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.

Article 6 LEGIARTI000006927227

1. En cas de licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322-12 précité, une demande d'autorisation préalable doit être adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 7 LEGIARTI000006927228

1. Les attributions conférées aux articles 4, 5 et 6 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées, dans les branches de contrôle ne relevant pas de la compétence de ce directeur, par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.

Article 8 LEGIARTI000006927229

1. Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.

2. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Nota : [Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.

Article 9 LEGIARTI000006666849

1. Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENE TEULADE

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Cité par 5 textes
DECRET94-266 · modifie
Convention collective nationale du personnel au... - art. 17 ter (Ab)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 février 1993).

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