1. Les attributions conférées aux articles 4, 5 et 6 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées, dans les branches de contrôle ne relevant pas de la compétence de ce directeur, par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Décret n°93-238 du 22 février 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 février 1993.
TexteDécret n°93-238 du 22 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927228
Texte parentLEGITEXT000006081221
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