Décret n°93-238 du 22 février 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 1994.

TexteDécret n°93-238 du 22 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927224
Texte parentLEGITEXT000006081221
Référencearticle 4 du décret n°93-238 du 22 février 1993 (version du 1er mai 1994)Légifrance →

1. La déclaration prévue au dixième alinéa de l'article L. 322-12 est effectuée dans les délais définis dans cet alinéa auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales.

2. Cette déclaration est accompagnée de la copie du contrat de travail.

Nota : [Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.

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