Référencearticle 8 du décret n°93-238 du 22 février 1993 (version du 1er mai 1994)Légifrance →
1. Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
2. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret.
Nota : [Décret 94-266 du 5 avril 1994 art. 8 : date d'application des présentes dispositions.
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