Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 120-2 ainsi rédigé : « Art. L. 120-2. - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » II. - Il est rétabli, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 121-6 ainsi rédigé : « Art. L. 121-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. « Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d’y répondre de bonne foi. » III. - A l’article L. 900-4-1 du code du travail, après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les informations demandées au bénéficiaire d’un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet du bilan tel qu’il est défini au deuxième alinéa de l’article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. » IV. - Il est inséré, au livre IX du code du travail, un article L. 900-6 ainsi rédigé : « Art. L. 900-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. « Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. » Art. 9. - Il est rétabli, dans le chapitre Il du titre Ier du livre VII du code rural, un article 992-1 ainsi rédigé : « Art. 992-1. - En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » Art. 20. - L’article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié : I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « allocation de base » sont remplacés par les mots : « allocation d’assurance ». II. - Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Première rupture d’un contrat de travail intervenant au cours d’une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés. » Art. 37. - Le titre V du livre IX du code du travail est complété, après l’article L. 953-3, par un chapitre IV ainsi rédigé : Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre Il du titre Il du livre III du code du travail, un chapitre Il bis ainsi rédigé : Art. 16. - Il est inséré dans le chapitre le, du titre V du livre III du code du travail un article L. 351-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 351-3-1. - L’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. Toutefois, l’assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire. « L’allocation d’assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l’occasion de la fin d’un contrat de travail dont la durée permet l’ouverture du droit à l’allocation. « Les contributions forfaitaires visées à l’alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables : « a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ; « b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l’emploi d’un assistant maternel ou d’une assistante maternelle agréée. « Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime. » Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-32-5 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. » II. - Il est inséré, après la section IV-I du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, une section IV-2 ainsi rédigée : Art. 10. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des dispositions de l’article L. 322-12 du code du travail. Art. 13. - Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 351-2 du code du travail est ainsi rédigé : « 1° D’une allocation d’assurance faisant l’objet de la section I du présent chapitre. » Art. 15. - L’article L. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 351-3. - L’allocation d’assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l’article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. « Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l’article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation. « Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d’Etat. « Le temps consacré, avec l’accord de l’Agence nationale pour l’emploi, à des actions de formation rémunérées s’impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l’allocation d’assurance. » Art. 23. - Au dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 décembre ». Art. 31. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 118-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la part réservée au développement de l’apprentissage en dehors de la région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l’alinéa précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis à recrutement national visés à l’article L. 116-2, des centres de formation d’apprentis à vocation interrégionale visés à l’article R. 116-14 selon des modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d’enseignement technologique et professionnel visées à l’article L. 118-2-1 ou aux centres de formation du secteur des banques et des assurances visés à l’article L. 118-3-1. » Art. 33. - L’article L. 132-7 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 qui sont signataires d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. « Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par les I à III du présent article, l’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l’alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L. 132-10 du présent code, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord collectif de travail. « I. - Les avenants de révision susceptibles d’ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l’exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l’accord qui les fondent. « II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 peuvent, lorsqu’elles ne sont pas signataires d’un avenant portant révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, s’opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l’entrée en vigueur de ce texte, à condition d’avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. « III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2, signataires ou adhérentes d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s’opposer à l’entrée en vigueur d’un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L’opposition d’une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l’accord professionnel ou interprofessionnel n’est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d’ouverture de la négociation de l’avenant portant révision. « L’opposition ne peut produire effet que lorsqu’elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies. « Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu’à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l’ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords. « IV. - L’opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires. « Les textes frappés d’opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu’à l’expiration du délai d’opposition. » Art. 34. - Le droit d’opposition prévu à l’article L. 132-7 du code du travail s’applique à tous les avenants portant révision de conventions et d’accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d’entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l’exercice de ce droit d’opposition ne peut produire d’effet rétroactif. Les dispositions de l’alinéa précédent ne préjugent pas de la solution des instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation collective un bilan d’application de l’article L. 132-7 précité, afin d’en apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois ans suivant la mise en vigueur de la présente loi. Art. 35. - Dans le premier alinéa de l’article L. 231-12 du code du travail, après les mots : « l’inspecteur du travail », sont insérés les mots : « ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité ». Art. 18. - I. - L’article L. 351-6 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’institution gestionnaire de l’allocation d’assurance transmet au directeur départemental du travail et de l’emploi copie de la contrainte signifiée à l’employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet. « Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » II. - Il est inséré, après l’article L. 351-6 du code du travail, un article L. 351-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 351-6-1. - L’action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article L. 351-6. « La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. » III. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre III du code du travail un article L. 353-2 ainsi rédigé : « Art. L. 353-2. - Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l’employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu’aux majorations de retard y afférentes. » IV. - Il est ajouté à l’article L. 143-11-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes. » Art. 27. - L’article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mours, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. « Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève. « Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit. » Art. 5. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du code du travail, après les mots : « durée déterminée, » sont insérés les mots : « le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, ». II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».