Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - I. - Au 4° de l’article L. 351-9 du code du travail, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l’allocation ». II. - Au premier alinéa de l’article L. 351-10 du code du travail, les mots : « aux allocations » sont remplacés par les mots : « à l’allocation ». Dans les première et seconde phrases du deuxième alinéa du même article, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l’allocation ». III. - Au premier alinéa de l’article L. 351-12 du code du travail, les mots : « aux allocations » sont remplacés par les mots : « à l’allocation ». IV. - Au premier alinéa de l’article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l’allocation prévue ». V. - Au premier alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l’allocation ». Art. 25. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 120-2 ainsi rédigé : « Art. L. 120-2. - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » II. - Il est rétabli, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 121-6 ainsi rédigé : « Art. L. 121-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. « Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d’y répondre de bonne foi. » III. - A l’article L. 900-4-1 du code du travail, après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les informations demandées au bénéficiaire d’un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet du bilan tel qu’il est défini au deuxième alinéa de l’article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. » IV. - Il est inséré, au livre IX du code du travail, un article L. 900-6 ainsi rédigé : « Art. L. 900-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. « Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. » Art. 9. - Il est rétabli, dans le chapitre Il du titre Ier du livre VII du code rural, un article 992-1 ainsi rédigé : « Art. 992-1. - En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » Art. 20. - L’article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié : I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « allocation de base » sont remplacés par les mots : « allocation d’assurance ». II. - Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Première rupture d’un contrat de travail intervenant au cours d’une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés. » Art. 37. - Le titre V du livre IX du code du travail est complété, après l’article L. 953-3, par un chapitre IV ainsi rédigé : Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre Il du titre Il du livre III du code du travail, un chapitre Il bis ainsi rédigé : Art. 16. - Il est inséré dans le chapitre le, du titre V du livre III du code du travail un article L. 351-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 351-3-1. - L’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. Toutefois, l’assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire. « L’allocation d’assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l’occasion de la fin d’un contrat de travail dont la durée permet l’ouverture du droit à l’allocation. « Les contributions forfaitaires visées à l’alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables : « a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ; « b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l’emploi d’un assistant maternel ou d’une assistante maternelle agréée. « Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime. » Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-32-5 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. » II. - Il est inséré, après la section IV-I du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, une section IV-2 ainsi rédigée : Art. 10. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des dispositions de l’article L. 322-12 du code du travail. Art. 13. - Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 351-2 du code du travail est ainsi rédigé : « 1° D’une allocation d’assurance faisant l’objet de la section I du présent chapitre. »