Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18. - I. - L’article L. 351-6 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’institution gestionnaire de l’allocation d’assurance transmet au directeur départemental du travail et de l’emploi copie de la contrainte signifiée à l’employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet. « Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » II. - Il est inséré, après l’article L. 351-6 du code du travail, un article L. 351-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 351-6-1. - L’action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article L. 351-6. « La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. » III. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre III du code du travail un article L. 353-2 ainsi rédigé : « Art. L. 353-2. - Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l’employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu’aux majorations de retard y afférentes. » IV. - Il est ajouté à l’article L. 143-11-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes. » Art. 27. - L’article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mours, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. « Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève. « Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit. » Art. 5. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du code du travail, après les mots : « durée déterminée, » sont insérés les mots : « le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, ». II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». Art. 26. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, deux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi rédigés : « Art. L. 121-7. - Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de la même manière des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels. « Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. « Art. L. 121-8. - Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. » Art. 11. - L’article L. 322-4 du code du travail est ainsi modifié : I. - Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé : « 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu’il est établi qu’ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l’égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. » II. - Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé : « 3° Des allocations en faveur des salariés dont l’emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l’année au titre d’une convention de préretraite progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et L. 212-4-3, l’avenant écrit au contrat de travail d’un salarié volontaire pour adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le salarié travaille, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées. Cette modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n’est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l’avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l’exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. » Art. 12. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des dispositions de l’article L. 322-4 (3°) du code du travail. Art. 24. - Au dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, les mots : « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 1993 ». Art. 29. - Il est inséré, au chapitre Il du titre Il du livre IV du code du travail, un article L. 422-1-1 ainsi rédigé « Art. L. 422-1-1. - Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. « L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. « En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon les formes applicables au référé. « Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. » Art. 30. - Le IV de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° Pour tout ou partie des fonds qu’ils recueillent dans les conditions prévues au I ci-dessus, à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis conventionnés par l’Etat ou les régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de branche prévue à l’article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d’un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales, prévoyant la part et les conditions d’affectation de ces fonds. » Art. 36. - La deuxième phrase de l’article L. 322-4-4 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les contrats de retour à l’emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat de retour à l’emploi, qu’après autorisation-préalable de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu’elle n’a pas pour conséquence un tel licenciement. L’administration dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l’employeur dans le délai précité, l’accord est réputé acquis. » Art. 3. - Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu’au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication. Art. 17. - Le deuxième alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. » Art. 22. - L’article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi modifié : I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1993 » et la date : « 1er octobre 1991 » par la date : « 1er août 1992 ». II. - A la fin du treizième alinéa, les mots : « à l’exception des associations visées au deuxième alinéa, qui bénéficient de l’exonération jusqu’au 31 décembre 1992 » sont supprimés. Art. 2. - La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 931-8-2 du code du travail est complétée par les mots : « sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d’un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ». Art. 8. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, après l’article L. 212-1, un article L. 212-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-1-1. - En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »