1. L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi du 13 mai 1991 précitée les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1452 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006924720
Texte parentLEGITEXT000006080714
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