Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318749
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 76 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s'appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.

2. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

3. II. Paragraphe modificateur

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