Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLoi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006318777
Texte parentLEGITEXT000006080747
Référencearticle 99 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2007, les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel :

2. - ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;

3. - et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

4. peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret.

5. II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans.

6. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :

7. ANNÉE AU COURS

8. de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

9. 2004

10. NOMBRE DE TRIMESTRES

11. nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

12. 152

13. ANNÉE AU COURS

14. de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

15. 2005

16. NOMBRE DE TRIMESTRES

17. nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

18. 154

19. ANNÉE AU COURS

20. de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

21. 2006

22. NOMBRE DE TRIMESTRES

23. nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

24. 156

25. ANNÉE AU COURS

26. de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

27. 2007

28. NOMBRE DE TRIMESTRES

29. nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

30. 158

31. ANNÉE AU COURS

32. de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

33. 2008

34. NOMBRE DE TRIMESTRES

35. nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

36. 160

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