Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-1477 du 31 décembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000006616188
Texte parentLEGITEXT000006080748
Référencearticle 10 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (version du 10 août 1994)Légifrance →
1. L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
2. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.
3. A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national visé à l'article 4, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.
4. Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat dès l'expiration de l'autorisation.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L111-7 du Code du patrimoine.
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