Article 1 LEGIARTI000006616165
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.
2. Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
3. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
4. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.
5. II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.
6. Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
7. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
1. I.-Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté européenne ou entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
2. II.-Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
1. Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doivent être présentées au service des douanes.
2. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée.
3. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Aux fins de mise à disposition en vue d'un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d'un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République,les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur.
2. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire. Au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l'agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'agent des douanes. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'agent des douanes compétent.
3. Lorsque la personne fait l'objet d'une retenue douanière à l'issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la retenue douanière.
4. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'agent des douanes, le jour et l'heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale.
1. Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la présente loi.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre délégué aux affaires européennes, ÉLISABETH GUIGOU
Le secrétaire d’Etat à la défense, JACQUES MELLICK Art. 18. - L’importation dans le territoire douanier et l’exportation hors du territoire douanier d’organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain sont soumises, sans préjudice des dispositions applicables aux produits sanguins labiles, à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Art. 6. - A l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un bien culturel visé à l’article 5, le certificat doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes. Art. 8. - Les conditions d’instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’instruction de la demande de certificat peut comprendre l’obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes. Art. 17. - L’importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 511 du code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 601 du même code vaut autorisation au sens de l’alinéa précédent. Art. 20. - Il est inséré à l’article 38 du code des douanes un 4 ainsi rédigé : « 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi qu’aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l’article 18 de la loi précitée, aux radioéléments artificiels définis à l’article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. » Art. 22. - Les 1 et 2 de l’article 419 du code des douanes sont ainsi rédigés : « 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. « 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l’article 2 ter, aux 1 et 2 de l’article 215 et à l’article 215 bis sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 414 cidessus. » Art. 35. - Il est créé, au chapitre IV du titre II du code des douanes, une section VIII intitulée « Retenue provisoire des personnes signalées dans le cadre de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 » comprenant un article 67 ter ainsi rédigé : « Art. 67 ter. - Aux fins de mise à disposition et sur demande d’un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu’ils contrôlent lorsque celles-ci font l’objet d’un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu’elles sont détentrices d’objets signalés en vertu de l’article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. « Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu’ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l’article 96 de la même convention. « Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provi- soire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l’officier de police judiciaire. A l’expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n’a pu être remise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. « Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la garde à vue. « Lorsque la personne retenue fait l’objet par ailleurs d’une retenue douanière dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la retenue douanière. « Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l’officier de police judiciaire, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l’article 323 précité. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1993).