Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 février 1993
NatureArrêté
Signé le10 février 1993
Publié le21 février 1993
PublicationJORF n°44 du 21 février 1993
NORBUDD9250023A
IdentifiantJORFTEXT000000178922
RéférenceArrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, JO du 21 février 1993, NOR BUDD9250023ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 511, R. 5149, R. 5173, R. 5186, R. 5209 ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment ses articles 2, 3, 16 et 19 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’outre-ruer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d’outre-mer à destination de l’étranger et établissant certaines formalités du point de vue des échanges entre la France et les territoires français d’outre-mer ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l’autorisation simplifiée et destinés à être transférés vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger et aux exportations de marchandises à destination de l’étranger,

Arrête :

Annexe I JORFARTI000001127561

ANNEXE I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2864.

ANNEXE II

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2865.

ANNEXE III

DEMANDE D’AGRÉMENT DE TRANSFERT D’ARMES À FEU

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2866.

ANNEXE IV

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2867.

ANNEXE V

ANNEXE À LA DÉCLARATION OU AU PERMIS DE TRANSFERT D’ARMES À FEU

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2868.

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES MARCHANDISES AU SERVICE DES DOUANES

Article (sans numéro) JORFARTI000001967299

Art. 1er. - La présentation au service des douanes des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée s’effectue dans les conditions et selon les modalités du présent titre ;

CHAPITRE Ier : Présentation au bureau de douane

Article (sans numéro) JORFARTI000001967300

Art. 2. - Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d’ouverture de celui-ci.

Les marchandises relevant des articles 2, 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d’ouverture de celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383438

Art. 3. - Les marchandises sont présentées au service des douanes accompagnées de l’autorisation à laquelle leur transfert est subordonné ainsi que de l’original de la facture ou de sa copie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194432

Art. 4. - Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus ou par la personne qu’il aura expressément mandatée à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359872

Art. 5. - A l’issue du contrôle, le service impute les différents exemplaires de l’autorisation des quantités et de la valeur des marchandises transférées, mentionne la date de l’opération et appose l’empreinte du cachet du bureau, dûment complété par la signature d’un agent habilité. Après imputation, il remet au titulaire de l’autorisation ou à son mandataire un exemplaire et, le cas échéant, un exemplaire supplémentaire destiné à accompagner les marchandises.

CHAPITRE II : Présentation domiciliée

Article (sans numéro) JORFARTI000001383439

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, les marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l’établissement du titulaire de l’autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d’un bureau de douane unique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160945

Art. 7. - La convention visée à l’article 6 ci-dessus fixe les obligations incombant au bénéficiaire de la présentation domiciliée.

Le bénéficiaire doit notamment s’engager :

- à transmettre un avis d’arrivée ou de départ au bureau de douane de domiciliation au plus tard au moment de l’arrivée des marchandises ou au moment du chargement lors de leur départ et à lui faire parvenir l’original de la facture ou sa copie ainsi que l’exemplaire de l’autorisation à laquelle est subordonné le transfert dans un délai et selon des modalités fixées par la convention ;

- à tenir les marchandises à la disposition du service des douanes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194433

Art. 8 - Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l’article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée â transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention.

Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l’imputation de l’exemplaire de l’autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l’apposition d’un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l’exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l’arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l’exemplaire destiné à accompagner les marchandises.

CHAPITRE III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d’entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes

Article (sans numéro) JORFARTI000001578361

Art. 9. - Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d’entrée sur le territoire français et le lieu où elles-sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d’un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l’autorisation visée à l’article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320591

Art. 10. - Le transfert des marchandises visées aux articles 2, 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d’un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l’autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l’article 8, revêtus du cachet de l’exportateur.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHANDISES VISÉES AUX ARTICLES 2, 3, 16 ET 19 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1992 SUSVISÉE

CHAPITRE Ier : Produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l’autorisation simplifiée

Article (sans numéro) JORFARTI000002304128

Art. 11. - Pour les produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l’autorisation simplifiée visés au II, alinéa 2, de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le document prévu par l’article 3 du présent arrêté est la licence d’exportation du modèle 02.

CHAPITRE II : Armes à feu de la 1re catégorie (§ 1 et § 2) acquises à titre personnel et armes des 4e, 5e et 7e catégories

Article (sans numéro) JORFARTI000002359873

Art. 12. - Les formulaires de demandes d’accord préalable, de permis et d’agrément de transfert d’armes à feu ainsi que le formulaire de déclaration de transfert d’armes à feu sont publiés en annexe du présent arrêté.

Le formulaire dénommé Annexe à la déclaration ou au permis de transfert d’armes à feu est joint à la demande de permis de transfert ou à la déclaration de transfert lorsque les armes excédent une quantité fixée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967301

Art. 13. - 1° Les demandes d’accord préalable de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur.

- armes de la 1re et de la 4e catégorie acquises par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié ;

- armes de la 5e catégorie.

Les demandes d’accord préalable de transfert autres que celles visées à l’alinéa précédent sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP.

2° Les demandes de permis de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur :

-

armes de la 1re et de la 4e catégorie acquises par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié ;

-

armes de la 5e et de la 7e catégorie.

Les demandes de permis de transfert autres que celles visées à l’alinéa précédent sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP.

3° Les demandes d’agrément de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur

- armes de la 5e catégorie.

- armes de la 7e catégorie.

Les demandes d’agrément de transfert d’armes à feu concernant des armes de la 4e catégorie sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160946

Art. 14. - La durée de validité des permis et des accords préalables de transfert d’armes à feu est fixée comme suit :

- permis de transfert : trois mois ;

- accord préalable de transfert : six mois.

Cette durée peut être doublée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000501

Art. 15. - Les armes à feu de la 1re catégorie, alinéas 1 et 2, acquises à titre personnel et les armes à feu des 4e, 5e et 7e catégories sont présentées au service des douanes lorsqu’elles sont transférées de France vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, dans les conditions prévues au titre 1er du présent arrêté.

CHAPITRE III : Armes de la 6e catégorie, munitions de la 5e catégorie et poudres et substances explosives

Section 1 : Armes de la 6e catégorie, munitions de la 5e catégorie, poudres et substances explosives transférées d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne vers la France

Article (sans numéro) JORFARTI000001194434

Art. 16 - Pour les armes de la 6e catégorie et les munitions de la 5e catégorie, la document prévu par l’article 3 du présent arrêté est l’autorisation d’importation de matériels de guerre, armes et munitions.

Pour les poudres et les substances explosives, le document prévu par l’article 3 du présent arrêté est l’autorisation d’importation de poudres et substances explosives délivrée en application de l’article 8 du décret du 10 septembre 1971 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160947

Art. 17. - Les munitions de la 5e catégorie ainsi que les poudres et substances explosives visées à l’article 16 précédent transférées d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne vers la France sont présentées au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

Section 2

Poudres et substances explosives transférées de France vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne

Article (sans numéro) JORFARTI000002160948

Art. 18. - Les poudres et substances explosives destinées à un usage civil au sens de l’article 2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé transférées de France vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont accompagnées d’un exemplaire de l’autorisation d’exportation délivrée en application des articles 7 (2e alinéa) et 8 du même décret.

Cette autorisation ou sa copie sont annotées par leur bénéficiaire de la date de l’opération, des quantités et de la valeur des marchandises transférées et revêtu du cachet de l’entreprise.

CHAPITRE IV : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes

Section 1 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants

Article (sans numéro) JORFARTI000001000502

Art. 19. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383440

Art. 20. - Pour les produits visés à l’alinéa précédent, le document prévu à l’article 3 du présent arrêté est l’autorisation d’importation ou l’autorisation d’exportation délivrée par le ministre chargé de la santé.

Section 2

Transfert à destination des autre Etats membre de la Communauté économique européenne de médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes

Article (sans numéro) JORFARTI000001967302

Art. 21. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances et préparations psychotropes soumises à déclaration d’exportation à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359874

Art. 22. - Pour les produits visés à l’alinéa précédent, le document prévu par l’article 3 du présent arrêté est constitué par l’exemplaire de la déclaration d’exportation et par l’accusé de réception délivré par le ministère chargé de la santé.

CHAPITRE V : Marchandises faisant l’objet en Fronce des mesures de protection prévues par l’article 115 du traité de Rome

Article (sans numéro) JORFARTI000002359875

Art. 23. - Pour les marchandises faisant l’objet, en France, des mesures de protection prévues par l’article 115 du traité de Rome, mises en libre pratique dans d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le document prévu par l’article 3 du présent arrêté est la licence d’importation délivrée par la direction générale de douanes et droits indirects conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1967 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771783

Art. 24. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1993.

MARTIN MALVY ANNEXE I Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2864.

ANNEXE II Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2865.

ANNEXE III DEMANDE D’AGRÉMENT DE TRANSFERT D’ARMES À FEU Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2866.

ANNEXE IV Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2867.

ANNEXE V ANNEXE À LA DÉCLARATION OU AU PERMIS DE TRANSFERT D’ARMES À FEU Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2868.

Art. 10. - Le transfert des marchandises visées aux articles 2, 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d’un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l’autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l’article 8, revêtus du cachet de l’exportateur. Art. 15. - Les armes à feu de la 1re catégorie, alinéas 1 et 2, acquises à titre personnel et les armes à feu des 4e, 5e et 7e catégories sont présentées au service des douanes lorsqu’elles sont transférées de France vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, dans les conditions prévues au titre 1er du présent arrêté. Art. 19. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté. Art. 4. - Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus ou par la personne qu’il aura expressément mandatée à cet effet. Art. 8 - Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l’article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée â transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l’imputation de l’exemplaire de l’autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l’apposition d’un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l’exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l’arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l’exemplaire destiné à accompagner les marchandises. Art. 16 - Pour les armes de la 6e catégorie et les munitions de la 5e catégorie, la document prévu par l’article 3 du présent arrêté est l’autorisation d’importation de matériels de guerre, armes et munitions. Pour les poudres et les substances explosives, le document prévu par l’article 3 du présent arrêté est l’autorisation d’importation de poudres et substances explosives délivrée en application de l’article 8 du décret du 10 septembre 1971 susvisé. Art. 2. - Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d’ouverture de celui-ci. Les marchandises relevant des articles 2, 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d’ouverture de celui-ci. Art. 13. - 1° Les demandes d’accord préalable de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur. - armes de la 1re et de la 4e catégorie acquises par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié ; - armes de la 5e catégorie. Les demandes d’accord préalable de transfert autres que celles visées à l’alinéa précédent sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP. 2° Les demandes de permis de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur : - armes de la 1re et de la 4e catégorie acquises par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié ; - armes de la 5e et de la 7e catégorie. Les demandes de permis de transfert autres que celles visées à l’alinéa précédent sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP. 3° Les demandes d’agrément de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur - armes de la 5e catégorie. - armes de la 7e catégorie. Les demandes d’agrément de transfert d’armes à feu concernant des armes de la 4e catégorie sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP. Art. 21. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances et préparations psychotropes soumises à déclaration d’exportation à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

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