Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 février 1993
Publié le21 février 1993
Articles28 articles en vigueur
NORBUDD9250023A
IdentifiantLEGITEXT000038409495
RéférenceArrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget,

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 511, R. 5149, R. 5173, R. 5186, R. 5209 ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment ses articles 2, 3, 16 et 19 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’outre-ruer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d’outre-mer à destination de l’étranger et établissant certaines formalités du point de vue des échanges entre la France et les territoires français d’outre-mer ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l’autorisation simplifiée et destinés à être transférés vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger et aux exportations de marchandises à destination de l’étranger,

Arrête :

Article 24 LEGIARTI000006618368

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes

Article 1 LEGIARTI000038409059

1. La présentation au service des douanes des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée s'effectue dans les conditions et selon les modalités du présent titre.

Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane

Article 2 LEGIARTI000038417550

1. Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

2. Les marchandises relevant des articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

Article 3 LEGIARTI000006618373

1. Les marchandises sont présentées au service des douanes accompagnées de l'autorisation à laquelle leur transfert est subordonné ainsi que de l'original de la facture ou de sa copie.

Article 4 LEGIARTI000006618374

1. Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus ou par la personne qu'il aura expressément mandatée à cet effet.

Article 5 LEGIARTI000006618375

1. A l'issue du contrôle, le service impute les différents exemplaires de l'autorisation des quantités et de la valeur des marchandises transférées, mentionne la date de l'opération et appose l'empreinte du cachet du bureau, dûment complété par la signature d'un agent habilité. Après imputation, il remet au titulaire de l'autorisation ou à son mandataire un exemplaire et, le cas échéant, un exemplaire supplémentaire destiné à accompagner les marchandises.

Chapitre II : Présentation domiciliée

Article 6 LEGIARTI000038417576

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du titulaire de l'autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d'un bureau de douane unique.

Article 7 LEGIARTI000006618377

1. La convention visée à l'article 6 ci-dessus fixe les obligations incombant au bénéficiaire de la présentation domiciliée.

2. Le bénéficiaire doit notamment s'engager :

3. - à transmettre un avis d'arrivée ou de départ au bureau de douane de domiciliation au plus tard au moment de l'arrivée des marchandises ou au moment du chargement lors de leur départ et à lui faire parvenir l'original de la facture ou sa copie ainsi que l'exemplaire de l'autorisation à laquelle est subordonné le transfert dans un délai et selon des modalités fixées par la convention ;

4. - à tenir les marchandises à la disposition du service des douanes.

Article 8 LEGIARTI000006618378

1. Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l'article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée à transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention.

2. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l'imputation de l'exemplaire de l'autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l'apposition d'un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l'exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l'arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l'exemplaire destiné à accompagner les marchandises.

Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes

Article 9 LEGIARTI000006618381

1. Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d'entrée sur le territoire français et le lieu où elles sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d'un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

2. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.

Article 10 LEGIARTI000006618382

1. Le transfert des marchandises visées aux articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d'un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

2. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l'article 8, revêtus du cachet de l'exportateur.

Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée

Chapitre I : Armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D

Article 11 LEGIARTI000031200801

1. 1° Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments ainsi que la déclaration de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments et l'annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments sont établis respectivement sur les formulaires enregistrés sous les numéros 11287,11288,11290,11289 et 11291 par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (1).

2. Ces documents sont dénommés permis, agrément, accord préalable, déclaration et annexe dans le présent arrêté.

3. 2° L'annexe à la déclaration ou au permis est jointe à la demande de permis ou à la déclaration lorsque les armes, les munitions ou leurs éléments excèdent une quantité fixée par décision du directeur général des douanes et droits indirects publiée au Bulletin officiel des douanes.

4. (1) Les modèles du formulaire de permis, d'agrément, de déclaration, d'accord préalable et d'annexe au permis ou à la déclaration de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments sont publiés au Bulletin officiel des douanes.

Article 12 LEGIARTI000041546026

1. Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Nota : Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

Article 14 LEGIARTI000044312162

1. Selon le cas, les documents suivants sont à joindre aux demandes d'agrément :

2. -l'agrément d'armurier prévu par les articles R. 313-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

3. -l'autorisation d'ouverture du commerce de détail prévue par les articles R. 313-8 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

4. -l'attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de commerce avant le 11 juillet 2010 prévue par l'article R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ;

5. -la déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D prévue par l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure ;

6. -l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation prévue par les articles R. 313-28 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Article 15 LEGIARTI000028587437

1. Les armes à feu, les munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D sont présentés au service des douanes lorsqu'ils sont transférés de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les conditions prévues au titre Ier.

Chapitre II : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs

Section 1 : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France

Article 16 LEGIARTI000028587427

1. Pour les armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et les armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions délivrée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense.

2. Pour les produits explosifs, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation délivrée en application de l'article R. 2352-30 du code de la défense.

Article 17 LEGIARTI000028587424

1. Les produits explosifs visés à l'article 16 précédent transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier.

Section 2 : Produits explosifs transférés de France vers d'autres Etats membres de l'Union européenne

Article 18 LEGIARTI000028587417

1. Les produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-36 du code de la défense sont accompagnés d'un exemplaire de l'autorisation d'exportation délivrée en application du même article.

2. Cette autorisation, ou sa copie, est annotée par le bénéficiaire de la date de l'opération, des quantités et de la valeur des marchandises transférées et revêtue du cachet de l'entreprise.

Chapitre III : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes

Section 1 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants

Article 19 LEGIARTI000006618396

1. Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

Article 20 LEGIARTI000006618398

1. Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes

Article 21 LEGIARTI000006618400

1. Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

Article 22 LEGIARTI000006618402

1. Pour les produits visés à l'article 21, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Chapitre IV : Marchandises faisant l'objet en France des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome

Article 23 LEGIARTI000006618403

1. Pour les marchandises faisant l'objet, en France, des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome, mises en libre pratique dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est la licence d'importation délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé.

Annexes

Accord préalable pour le transfert d'armes à feu (art. 11-4 de la directive C.E.E. n° 91-477)

Exemplaire à conserver par le destinataire.

Article Annexe I LEGIARTI000006618404

1. 1. Etat membre d'expédition : ....

2. 2. Etat membre de destination : ....

3. 3. Expéditeur : particulier ou armurier :

4. Nom, prénoms, lieu et date de naissance, passeport/carte d'identité n° délivré(e) le ... par ..., raison sociale, adresse (du siège social), n° téléphone, n° fax.

5. 4. Destinataire : ....

6. Nom, prénoms, lieu et date de naissance, passeport/carte d'identité n° délivré(e) le ... par ..., raison sociale, adresse (du siège social), n° téléphone, n° fax, adresse de livraison.

7. Armes concernées :

8. Annexe : oui ou non.

9. n° , catégorie, type, marque/modèle, calibre, autres caractéristiques, épreuve CIP o/n, nombre.

10. 6. Demandeur de l'accord :

11. Nom, prénom, raison sociale, adresse, date, signature, cachet.

12. 7. Accord préalable de l'Etat membre de destination :

13. refusé ou accordé, valable jusqu'au ....

14. Date, signature, cachet.

Permis de transfert d'armes à feu (art. 11-2 de la directive C.E.E. n° 91-477)

Exemplaire pour l'Etat membre d'expédition.

Article Annexe II LEGIARTI000006618405

1. 1. Etat membre d'expédition :

2. 2. Etat membre de destination :

3. 3. Expéditeur : particulier ou armurier.

4. Nom, prénom(s), lieu et date de naissance passeport/carte d'identité n° , délivré(e) le ... par ..., raison sociale, adresse (du siège social), n° téléphone n° fax.

5. 4. Destinataire :

6. Nom, prénom(s), lieu et date de naissance passeport/carte d'identité n° , délivré(e) le ... par ..., raison sociale, adresse (du siège social), n° téléphone n° fax, adresse de livraison.

7. Armes concernées :

8. Annexe : oui ou non.

9. N° , catégorie, type, marque/modèle, calibre, autres caractéristiques, épreuve CIP o/n, numéro d'identification.

10. 6. Accord préalable de l'Etat membre de destination :

11. - Pas nécessaire pour l'arme n° , les armes n°s ....

12. Références de la communication :

13. - Accordé (copie jointe) pour l'arme n° , les armes n°s ..., valable jusqu'au.

14. 7. Demandeur du permis :

15. 8. Permis de l'Etat membre d'expédition : particulier ou armurier. Nom, prénom, lieu et date de naissance, date, raison sociale, adresse, cachet, signature.

16. Expédition :

17. 9. Modalités d'expédition :

18. Transporteur, date de départ, date estimée d'arrivée, Etats membres traversés ....

19. 10. Visa de l'Etat membre d'expédition constatant que toutes les indications requises sont remplies :

Demande d'agrément de transfert d'armes à feu (art. 11-3 de la directive n° 91/477 C.C.E.).

Article Annexe III LEGIARTI000041546023

1. 2. Etat membre de destination : ...

2. 3. Destinataires (noms et adresses) : ...

3. 4. Expéditeur (nom, adresse) : ...

4. - siège social : ...

5. - des établissements d'expédition : ...

6. 5. N° d'immatriculation au registre du commerce : ...

7. 6. N° SIREN (siège) et n° SIRET (établissements) : ...

8. 7. Autorisation ou déclaration : ...

9. 8. Armes concernées (indiquer la catégorie et le paragraphe dans la nomenclature du décret n° 73-364 du 12 mars 1973, art. 1er, ainsi que le nombre) : ...

10. 9. Bureaux de douane : ...

11. 10. Engagement de l'exportateur : ...

12. Je soussigné, m'engage à respecter les dispositions réglementaires concernant l'expédition vers un Etat membre des armes à feu objet de la présente demande et, en particulier, à présenter avant toute expédition une déclaration de transfert d'armes à feu auprès d'un bureau de douane.

13. Date, nom, signature et cachet de l'expéditeur : ...

14. 11. Réservé à l'administration : ...

15. Important :

16. (1) Ce document est réservé aux relations entre armuriers. La demande est à adresser :

17. - au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex, en quatre exemplaires.

18. - au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex, en quatre exemplaires.

19. (7) Indiquer, selon le cas, la date, les références et l'autorité qui délivre soit l'autorisation de faire le commerce des armes de 4e catégorie, soit le récépissé de la déclaration de faire le commerce d'armes de 5e et 7e catégorie.

Nota : Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

Déclaration de transfert d'armes à feu par un armurier agréé (art. 11-3 de la directive C.E.E. n° 91-477)

Exemplaire pour le bureau d'expédition.

Article Annexe IV LEGIARTI000006618408

1. 1. Etat membre d'expédition :

2. 2. Etat membre de destination :

3. 3. Expéditeur :

4. Nom ou raison sociale, prénom(s), adresse, n° téléphone, n° fax. 4. Destinataire :

5. Nom ou raison sociale, prénom(s), adresse, n° téléphone, n° fax. 5. Etats membres traversés :

6. 6. Modalités de transport :

7. 7. Agrément de l'armurier par l'Etat membre d'expédition : date, n° , validité, autorité.

8. 8. Accord préalable de l'Etat membre de destination (copie jointe) : autorité, date, armes concernées.

9. 9. Exemption d'accord préalable de l'Etat membre de destination - Communication de l'Etat membre de destination (copie jointe) : date, armes concernées.

10. 10. Armes concernées :

11. Annexe : oui ou non.

12. Numéro, catégorie, type, marque/modèle, calibre, autres caractéristiques, épreuve CIP o/n, numéro d'identification.

13. 11. Références du déclarant :

14. Nom, raison sociale, adresse, signature, cachet.

15. 12. Case réservée à l'Etat membre d'expédition :

Annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu

Exemplaire pour l'Etat membre d'expédition.

Article Annexe V LEGIARTI000006618411

1. Désignation des matériels, armes et munitions, page/nombre de pages (a, b, c, d, e, f, g, h).

2. N° , catégorie, type, marque/modèle, calibre, autres caractéristiques, CIP o/n, nombre.

3. b) Indiquer la catégorie et le paragraphe du décret n° 73-364 du 12 mars 1973, article 1er.

4. f) Préciser : la percussion (centrale ou annulaire), le type de canon (lisse ou rayé), la longueur de l'arme et du canon, le système d'alimentation (à un coup, à répétition manuelle, semi-automatique), le nombre de cartouches pouvant être tirées sans rechargement et l'état (neuf ou d'occasion).

Fait à Paris, le 10 février 1993.

MARTIN MALVY ANNEXE I Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2864.

ANNEXE II Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2865.

ANNEXE III DEMANDE D’AGRÉMENT DE TRANSFERT D’ARMES À FEU Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2866.

ANNEXE IV Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2867.

ANNEXE V ANNEXE À LA DÉCLARATION OU AU PERMIS DE TRANSFERT D’ARMES À FEU Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21 février 1993, page 2868.

Art. 10. - Le transfert des marchandises visées aux articles 2, 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d’un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l’autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l’article 8, revêtus du cachet de l’exportateur. Art. 15. - Les armes à feu de la 1re catégorie, alinéas 1 et 2, acquises à titre personnel et les armes à feu des 4e, 5e et 7e catégories sont présentées au service des douanes lorsqu’elles sont transférées de France vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, dans les conditions prévues au titre 1er du présent arrêté. Art. 19. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté. Art. 4. - Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus ou par la personne qu’il aura expressément mandatée à cet effet. Art. 8 - Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l’article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée â transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l’imputation de l’exemplaire de l’autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l’apposition d’un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l’exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l’arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l’exemplaire destiné à accompagner les marchandises. Art. 16 - Pour les armes de la 6e catégorie et les munitions de la 5e catégorie, la document prévu par l’article 3 du présent arrêté est l’autorisation d’importation de matériels de guerre, armes et munitions. Pour les poudres et les substances explosives, le document prévu par l’article 3 du présent arrêté est l’autorisation d’importation de poudres et substances explosives délivrée en application de l’article 8 du décret du 10 septembre 1971 susvisé. Art. 2. - Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d’ouverture de celui-ci. Les marchandises relevant des articles 2, 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d’ouverture de celui-ci. Art. 13. - 1° Les demandes d’accord préalable de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur. - armes de la 1re et de la 4e catégorie acquises par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié ; - armes de la 5e catégorie. Les demandes d’accord préalable de transfert autres que celles visées à l’alinéa précédent sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP. 2° Les demandes de permis de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur : - armes de la 1re et de la 4e catégorie acquises par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié ; - armes de la 5e et de la 7e catégorie. Les demandes de permis de transfert autres que celles visées à l’alinéa précédent sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP. 3° Les demandes d’agrément de transfert d’armes à feu sont adressées dans les cas suivants à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur - armes de la 5e catégorie. - armes de la 7e catégorie. Les demandes d’agrément de transfert d’armes à feu concernant des armes de la 4e catégorie sont adressées aux services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau D. 3, 23 bis, rue de l’Université, 75007 PARIS RP. Art. 21. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances et préparations psychotropes soumises à déclaration d’exportation à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

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