1. Les armes à feu, les munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D sont présentés au service des douanes lorsqu'ils sont transférés de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les conditions prévues au titre Ier.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2014.
TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre I : Armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D
- Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée
- Chapitre I : Armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D
IdentifiantLEGIARTI000028587437
Texte parentLEGITEXT000038409495
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