Arrêté du 10 février 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1995.

TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
  1. Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
  2. Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
IdentifiantLEGIARTI000038417550
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

2. Les marchandises relevant des articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038417550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.