RattachementChapitre Ier : Présentation au bureau de douane
Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
IdentifiantLEGIARTI000038417550
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →
1. Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.
2. Les marchandises relevant des articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.
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