Arrêté du 10 février 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 février 1993.

TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes
  1. Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
  2. Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes
IdentifiantLEGIARTI000006618381
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 21 février 1993)Légifrance →

1. Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d'entrée sur le territoire français et le lieu où elles sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d'un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

2. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.