1. Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 31 août 2000.
TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Section 1 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants
- Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée
- Chapitre III : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes
- Section 1 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000006618398
Texte parentLEGITEXT000038409495
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