Arrêté du 10 février 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 février 1993.

TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre II : Présentation domiciliée
  1. Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
  2. Chapitre II : Présentation domiciliée
IdentifiantLEGIARTI000006618377
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 21 février 1993)Légifrance →

1. La convention visée à l'article 6 ci-dessus fixe les obligations incombant au bénéficiaire de la présentation domiciliée.

2. Le bénéficiaire doit notamment s'engager :

3. - à transmettre un avis d'arrivée ou de départ au bureau de douane de domiciliation au plus tard au moment de l'arrivée des marchandises ou au moment du chargement lors de leur départ et à lui faire parvenir l'original de la facture ou sa copie ainsi que l'exemplaire de l'autorisation à laquelle est subordonné le transfert dans un délai et selon des modalités fixées par la convention ;

4. - à tenir les marchandises à la disposition du service des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.