1. Les produits explosifs visés à l'article 16 précédent transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2014.
TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Section 1 : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France
- Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée
- Chapitre II : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs
- Section 1 : Armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B, armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D et produits explosifs transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France
IdentifiantLEGIARTI000028587424
Texte parentLEGITEXT000038409495
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