1. La présentation au service des douanes des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée s'effectue dans les conditions et selon les modalités du présent titre.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1995.
TexteArrêté du 10 février 1993
RattachementTitre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
IdentifiantLEGIARTI000038409059
Texte parentLEGITEXT000038409495
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