1. Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus ou par la personne qu'il aura expressément mandatée à cet effet.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 février 1993.
TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
- Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
- Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
IdentifiantLEGIARTI000006618374
Texte parentLEGITEXT000038409495
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