Arrêté du 10 février 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 février 1993.

TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
  1. Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes
  2. Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
IdentifiantLEGIARTI000006618375
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 21 février 1993)Légifrance →

1. A l'issue du contrôle, le service impute les différents exemplaires de l'autorisation des quantités et de la valeur des marchandises transférées, mentionne la date de l'opération et appose l'empreinte du cachet du bureau, dûment complété par la signature d'un agent habilité. Après imputation, il remet au titulaire de l'autorisation ou à son mandataire un exemplaire et, le cas échéant, un exemplaire supplémentaire destiné à accompagner les marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.