1. Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.
Arrêté du 10 février 1993 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 31 août 2000.
TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes
- Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée
- Chapitre III : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes
- Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes
IdentifiantLEGIARTI000006618400
Texte parentLEGITEXT000038409495
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