Arrêté du 10 février 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 août 2000.

TexteArrêté du 10 février 1993
Rattachement
Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes
  1. Titre II : Dispositions particulières concernant les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée
  2. Chapitre III : Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou comme psychotropes
  3. Section 2 : Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes
IdentifiantLEGIARTI000006618400
Texte parentLEGITEXT000038409495
Référencearticle 21 de l'arrêté du 10 février 1993 (version du 31 août 2000)Légifrance →

1. Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

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